J.O. 204 du 2 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale


NOR : SANX0500168P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance réforme la composition de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués aux articles L. 351-2 et L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles de manière à mieux en garantir l'impartialité. La composition proposée est sensiblement différente de l'actuelle organisation de ces juridictions. Elle marque en particulier l'abandon, préconisé par un récent rapport rendu par le Conseil d'Etat à la demande du Premier ministre, du principe de représentation ès qualités des membres des juridictions au profit de la désignation de personnalités qualifiées sans lien organique avec les parties intéressées.

Il est, pour autant, apparu indispensable de conserver à ces juridictions appelées à connaître d'un contentieux techniquement complexe, mais aussi ancrées dans la réalité de la gestion des établissements, la particularité d'associer dans un délibéré commun des personnalités provenant d'horizons différents. Ce principe d'échevinage se trouve actuellement réalisé par la participation à la juridiction d'associations représentant les établissements soumis à tarification.

La présente ordonnance renforce cette participation. En dehors du président, membre de la juridiction administrative, la moitié des membres des juridictions seront choisis sur une liste proposée par des représentants des institutions, des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux, publics ou privés, qui en relèvent, d'une part, et par des représentants des usagers de ces établissements et services. A cette fin, les organisations proposant des membres sont celles qui, en raison de leur représentativité, sont déjà appelées à siéger au sein du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, pour ce qui concerne la Cour nationale, ou au sein des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale pour les tribunaux interrégionaux.

Les autres membres sont choisis sur une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale pour la Cour nationale et par le préfet de région pour les tribunaux.

Pour la Cour nationale, les personnalités proposées dans ce cadre seront ensuite nommées par le vice-président du Conseil d'Etat et, pour les tribunaux interrégionaux, par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.

Les membres de ces juridictions, ainsi que les rapporteurs, présentent les garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence nécessaires.

Par ailleurs, par souci d'efficacité, le nombre des membres titulaires de la Cour nationale est réduit à sept et celui de chaque tribunal interrégional à cinq.

Afin de favoriser un règlement rapide des contentieux, a été prévue, s'agissant de la seule Cour nationale, la possibilité de juger en une formation de trois membres, à la condition que chacun des collèges soit représenté. En outre, le président de la Cour nationale et les présidents des tribunaux interrégionaux pourront régler par ordonnance les affaires entrant dans les catégories dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Enfin, l'article 3 de l'ordonnance donne compétence aux juridictions tarifaires pour connaître des litiges relatifs aux subventions versées par les régions aux établissements publics de santé au titre du fonctionnement et de l'équipement des écoles de formation de sages-femmes et de membres des professions paramédicales. En effet, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a transféré aux régions la charge du financement de ces écoles. Celle-ci constitue une obligation à l'égard des établissements publics de santé et une faculté à l'égard des établissements de santé privés. En l'absence d'obligation de financement de la région à l'égard des formations assurées par les établissements de santé privés, les conditions d'attribution en restent libres et leur contentieux ne relèvera pas du juge du tarif.

Un décret en Conseil d'Etat précisera notamment les dispositions relatives aux modalités de désignation des membres et des rapporteurs ainsi que les règles de procédure applicables aux juridictions.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.